LA RÉGLEMENTATION

Règlement Intérieur du Marché d’Intérêt National de Marseille

Approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 mars 2007

 

PRÉAMBULE

Ce règlement intérieur, établi sur les bases du document préparé par la Fédération Française des Marchés d'intérêt National et approuvé lors de l'assemblée générale de cette association en date du 15 juin 2006, est conforme avec les exigences de la nouvelle réglementation des Marchés d'intérêt National, en particulier :

  • Les articles 761-1 et suivants du Code de commerce,

 

  • L'arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'agriculture du 13 janvier 2006 (NOR: PMEA0520014A) pris pour application du décret 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt

 

  • L'arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.

 

  • L'arrêté ministériel du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d'exploitation des halles à marée.

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

// Article 1

Champ d'application

Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du marché d'intérêt national de Marseille

Il s'applique, à l'intérieur des limites de ce marché, à tous les usagers et à l'ensemble des activités qui y sont exercées continuellement ou temporairement.

 

// Article 2

Administration et gestion du marché

L'organisme chargé de la gestion du Marché d'intérêt National de Marseille est la SOMIMAR (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE MARSEILLE). Il est ci-après dénommé « le gestionnaire n ou « le gestionnaire du marché ».

Le gestionnaire du marché a compétence pour faire exécuter le présent règlement. Il peut consulter, sur les questions techniques intéressant le marché, le comité technique consultatif, qui donne son avis et peut également formuler des suggestions et des vœux.

Le gestionnaire du marché nomme un Directeur du Marché dont le rôle est d'organiser le fonctionnement du marché et, en particulier, faire appliquer ce règlement intérieur. Ce directeur peut être le directeur de l'organisme chargé de la gestion du marché.

 

// Article 3

Composition du comité technique consultatif

Un comité technique consultatif, prévu par l'article 19 du décret 2005-1595, est constitué auprès du gestionnaire du Marché pour débattre de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 13 janvier 2006, il est composé de 22 membres (25 au maximum), se répartissant comme suit :

 

Catéoorie

Représentants de :

Membres titulaires

1

Administrations publiques

3

2

Producteurs

4

3

Opérateurs du marché

10

4

Autres usaoers du marché

5

Total

22

 

Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché.

Les membres représentant les catégories 2, 3 et 4 sont nommés pour une période de trois ans par le gestionnaire, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des usagers exerçant sur le marché.

Les administrateurs de la S0MIMAR ne peuvent être membres du Comité Technique Consultatif mais peuvent être invités.

 

En cas de vacances, les remplaçants sont désignés de la même façon pour la durée du mandat restant à courir.

 

// Article 4

Fonctionnement du comité technique consultatif

Le gestionnaire du marché pourvoit au secrétariat du comité technique consultatif et fixe l'ordre du jour des séances.

 

Le comité élit son président tous les deux ans parmi les représentants des catégories 2, 3 ou 4.

 

Les membres ont voix délibérative. S'il y a partage de voix, celle du président est prépondérante.

 

Le comité se réunit de plein droit au moins une fois par an. Il est convoqué à la demande de son président, d'au moins un tiers de ses membres ou encore du directeur du marché.

 

Le préfet qui exerce les pouvoirs de police ainsi que le directeur du marché ou leurs représentants assistent de plein droit aux séances avec voix consultative. En outre, le gestionnaire et le président du comité peuvent inviter toute personne dont ils jugeraient l'audition nécessaire en raison de son expérience. Sur leur demande, écrite et motivée, le comité peut décider d'entendre tout usager du marché ou toute personne intéressée par les activités qui s'y déroulent.

 

Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité.

 

TITRE Il

USAGERS DU MARCHE

 

// Article 5

Usagers du marché

Les usagers du Marché d'intérêt National ou de ses établissements annexes sont :

1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;

2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;

3° Les acheteurs professionnels ;

4° Toutes entreprises admises par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte et toutes personnes habilitées concourant au bon fonctionnement des services et entreprises du MIN.

  

// Article 6

Conditions d'admission des usagers du marché

En accord avec les articles 13 et 14 du décret 2005-1595, les usagers qui souhaitent opérer sur le marché doivent en faire la demande au gestionnaire. Les vendeurs professionnels, courtiers et autres entreprises admises par le gestionnaire doivent faire la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations doivent justifier par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché en particulier par la présentation d'un justificatif d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole, d'un relevé parcellaire foncier et du justificatif, le cas échéant, du personnel employé.

Les acheteurs professionnels sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.

Dans le cas de la présentation d'un justificatif d'immatriculation dans un pays étranger, le demandeur doit fournir une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.

 

TITRE Ill

EMPLACEMENTS

 

// Article 7

Autorisation d'occupation à titre non exclusif

Sont considérés comme occupés à titre non exclusif, les emplacements affectés à une utilisation commune susceptibles d'être utilisés successivement et temporairement par certaines catégories d'usagers, par exemple :

-   Halles et salles,

-   Surfaces couvertes,

-   Carreaux,

-   Ouais affectés à une utilisation commune,

-   Parkings, etc.

Les autorisations à titre non exclusif sont données par le gestionnaire, à titre onéreux ou gracieux, à titre permanent ou pour une période donnée, pour faciliter les besoins du service et/ou des usagers du marché.

L'occupation d'emplacement sur le carreau des producteurs ne peut être inférieure à une durée fixée par le gestionnaire.

 

Toutefois certaines occupations peuvent faire l'objet d'autorisation de très courte durée et notamment dans les cas des productions saisonnières, muguet, sapins de Noël, expositions de véhicules, etc.

 

// Article 8

Autorisation d'occupation à titre exclusif

Les usagers du marché peuvent solliciter du gestionnaire l'attribution, à titre exclusif, d'un emplacement aménagé ou d'un emplacement situé dans une installation aménagée, ou encore d'un terrain.

L'autorisation d'occupation à titre exclusif est conférée par une décision du gestionnaire en fonction des besoins du service et/ou des usagers actuels et potentiels du marché. Elles donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les parties. Les parties spécifient les modalités de l'autorisation d'occupation. Elles sont précédées d'une publicité appropriée, c'est à dire d'un affichage sur les panneaux du marché, éventuellement d'une publication sur le bulletin mensuel ou sur le site internet du marché, et en l'absence de candidat, une publication dans la presse locale spécialisée ou l'appel à des sociétés spécialisées dans l'immobilier d'entreprise. Cette autorisation prendra fin dans les conditions prévues au traité de concession.

Tout manquement à ses engagements, de la part du titulaire de cette autorisation, est considéré comme une violation des dispositions du présent règlement.

Le titulaire de droit d'occupation peut être déféré devant le conseil de discipline du marché et encourir les sanctions définies à l'article 18 du décret n· 2005-1595 du 19 décembre : ITl05 et rappelées par l'article 33 ci-après.

En cas de vacances d'un emplacement situé dans les bâtiments A ou B, l'autorisation d'occupation délivrée par le gestionnaire sera attribuée de préférence à l'un des voisins immédiats de cet emplacement si une demande d'attribution a été opérée par l'un de ces derniers. Toutes difficultés liées à l'exercice de ce droit de préférence seront soumises à l'avis du Comité Technique Consultatif.

 

// Article 9

Conditions d'exploitation des emplacements mis à disposition

Les usagers autorisés à exercer sur le marché doivent exploiter les lieux qu'ils occupent sous leur responsabilité personnelle et d'une manière permanente. Il leur est interdit de laisser un tiers, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, y effectuer des opérations commerciales.

L'autorisation d'occuper un emplacement est accordée sous réserve que celui­ ci soit exclusivement utilisé pour les opérations définies soit dans le présent règlement, soit dans le règlement particulier propre à l'activité de l'usager, soit dans l'acte en vertu duquel il l'occupe. Toute autre utilisation, même partielle, est rigoureusement interdite.

Le titulaire d'une autorisation d'occupation à titre exclusif peut toutefois mettre une partie de son emplacement à la disposition d'une société non titulaire de droit d'occupation mais réputée sa filiale, au sens de l'article L.233-1 du Code de commerce, si le gestionnaire du marché l'y autorise et sous réserve que l'activité de cette filiale soit conforme à la destination de l'emplacement. Dans ce cas, il est obligatoire que les opérations commerciales de la société filiale soient faites au nom de celle-ci, bien que le titulaire en soit responsable vis-à-vis du gestionnaire. Toutes les redevances, ainsi que les droits afférents à l'occupation de l'emplacement en question, doivent être acquittés en totalité par le titulaire. Ces dispositions ne confèrent aucun droit à la société filiale vis-à-vis du gestionnaire.

Le titulaire de droit d'occupation défaillant peut faire l'objet de sanctions disciplinaires prévues aux articles 17 et 18 du décret n· 2005-1595 du 19 décembre 2005.

 

// Article 10

Aménagement par le titulaire de l'emplacement occupé à titre exclusif

Le gestionnaire peut autoriser le titulaire d'un emplacement occupé à titre exclusif à y opérer des aménagements personnels conformes à sa destination. Cette autorisation est délivrée par écrit, par le gestionnaire, sans préjuger des autorisations et agréments délivrés par les services compétents en la matière. Cette autorisation doit être obtenue préalablement à tout début de travaux.

Si les aménagements réalisés ne sont pas conformes au descriptif technique du projet agréé, le gestionnaire peut ordonner soit la remise en état des lieux, soit la mise en conformité avec le descriptif technique. Dans les deux cas, les travaux sont effectués sans indemnité et aux frais du contrevenant.

 

// Article 11

Travaux effectués par le gestionnaire

Le titulaire d'un emplacement occupé à quelque titre que ce soit ne peut élever aucune réclamation à raison des travaux effectués sur les ouvrages communs et sur la voirie, ni à la modification ou à l'extension de bâtiments, ni à de nouvelles constructions entreprises en raison de l'évolution des activités du marché.

S'il doit souffrir pendant plus de quarante jours, dans les lieux qu'il occupe, des travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement du service, le préjudice éventuellement subi, dûment constaté, peut donner lieu à une diminution de la redevance d'occupation (à proportion du temps pendant lequel il n'aurait pu avoir accès à son emplacement) ou à indemnisation dans les conditions concernant la réparation des dommages subis du fait de l'exécution de travaux publics.

 

// Article 12

Droit de visite - Prescription de travaux

Le gestionnaire a le droit de visiter à tout moment les locaux mis à la disposition des usagers à titre exclusif.

Il peut prescrire aux occupants les travaux à y effectuer pour le bon entretien et le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de propreté.

En cas de retard apporté par l'occupant dans l'exécution des travaux ainsi prescrits, et après simple mise en demeure adressée par lettre recommandée et restée sans effet, le gestionnaire peut faire procéder d'office aux frais de l'occupant. Dans ce cas, le montant des sommes dues par l'occupant est égal au coût des travaux exécutés d'office, tel qu'établi par les mémoires, majoré de 15 □/o.

 

// Article 13

Changement d'emplacement dans l'intérêt du service

Le gestionnaire du marché peut, éventuellement après avis du comité technique consultatif, modifier l'emplacement attribué à un usager soit pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité, soit pour le bon fonctionnement du service, soit en vue de regrouper des titulaires de droit d'occupations d'emplacements qui désirent concerter leurs activités ou associer leurs entreprises.

Sauf si l'opération est effectuée à sa demande, le titulaire du droit d'occupation peut percevoir du gestionnaire une indemnité correspondant aux frais réels de ce transfert.

 

TITRE IV

OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE DROIT D'OCCUPATION

 

//Article 14

Déclaration d'activité

Conformément aux articles 3 et 16 du décret 2005-1595 du 19 décembre 2005, à l'arrêté du 13 janvier 2006 des ministres du commerce et de l'agriculture et à l'arrêté du Ministre de l’Agriculture, tous les usagers du Marché d'intérêt National doivent fournir au gestionnaire, à sa demande, les informations suivantes :

-           Quantités commercialisées par familles de produits,

-           Chiffres d'affaires annuels réalisés sur le marché,

-           Emploi (effectif et type d'emplois).

La demande du gestionnaire sera faite chaque année au cours du premier trimestre. La réponse sera exigée avant le 1" mai de manière à pouvoir être introduit dans les rapports d'activité à remettre règlementairement aux collectivités locales avant le 1er juin de chaque année. Ces informations seront remises par chaque usager sur la base du questionnaire adressé par le Gestionnaire. Elles seront considérées comme confidentielles et ne seront divulguées individuellement sous aucun prétexte à quiconque à l'exception des services de l'État dans le cadre de leur mission de contrôle. Elles seront conservées deux ans avant d'être détruites.

 

//Article 15

Respect des obligations légales en matière de sécurité et de protection de l'environnement

Les titulaires d'un droit d'occupation sur un Marché d'intérêt National sont tenus de se conformer à l'ensemble des obligations légales en vigueur en matière de sécurité des travailleurs, Code du travail, sécurité incendie, code de l'environnement etc.

Il est rappelé que l'assurabilité du site oblige au respect permanent des règles édictées par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages (APSAD). Ceci implique que les contraintes en matière de construction (panneaux sandwich conformément à la norme APSAD D14A, par exemple) et d'exploitation doivent être respectées sur le site par les titulaires d'un droit d'occupation comme par le gestionnaire.

En ce qui concerne plus particulièrement la sécurité incendie :

Des visites de sécurité pour vérifier la conformité des installations électriques pourront être prescrites et organisées par le gestionnaire du marché pour l'ensemble des locaux du marché. Elles seront précédées d'une information préalable de l'usager, soit par lettre, soit directement par les agents de service du gestionnaire.

Dans ce cas :

-           Un organisme de contrôle pourra être agréé à cette fin par le gestionnaire du marché.

-           Les titulaires de droit d'occupation sont tenus de recevoir l'organisme agréé par le gestionnaire du marché.

-           Les rapports de visites seront communiqués au gestionnaire du marché et au titulaire de droit d'occupation.

Si des travaux sont prescrits, le titulaire de droit d'occupation devra, à ses frais, les réaliser et produire le certificat de conformité attestant la régularisation de sa situation dans les deux mois du rapport établi par l'organisme agréé par le gestionnaire du marché.

S'il ne les fait pas, le gestionnaire du marché pourra les réaliser d'office et se faire rembourser le montant des travaux qu'il aura engagés pour le compte du titulaire de droit d'occupation défaillant, majoré de 150/o. Pour rémunérer le service de contrôle des installations, le gestionnaire du marché facturera une redevance particulière en sus des redevances d'occupation.

Les titulaires d'un droit d'occupation sur un Marché d'intérêt National sont tenus :

-  d'informer le gestionnaire de tout aménagement touchant à la sécurité contre l'incendie relatifs aux dispositions constructives, à la mise en place de moyens de prévision (bouche ou poteau d'incendie), aux déplacements des moyens de secours (RIA, extincteurs)

- de fournir au gestionnaire les codes dangers et O.N.U des produits dangereux utilisés sur le site et procéder à l'identification des risques sur les lieux de stockage et d'emploi des produits.

- de maintenir en état de fonctionnement les moyens de lutte contre l'incendie. Les avaries mêmes temporaires devront être signalées au gestionnaire en temps réel.

Le gestionnaire du marché remet aux usagers une fiche d'alerte formatée (annexe 1), récapitulative contenant les informations à donner aux secours lors d'un sinistre ainsi que le rappel des numéros d'appels des services de secours, dont ; raison sociale, adresse, nature du feu, risque de propagation, présence de victimes, actions entreprises, numéro téléphones appels pompiers « 18 et 112 ».

 

// Article 16

Assurances des titulaires d'emplacements

Tout occupant à titre exclusif devra contracter une assurance « Responsabilité Civile » pour les cas où sa responsabilité pourrait se trouver engagée.

Le gestionnaire a souscrit des polices d'assurance pour les bâtiments qu'il a construits contre les risques d'incendie, explosion, foudre et dégâts des eaux ; ces contrats comportent une clause de renonciation à tous recours contre les occupants en cas de sinistre.

Il est expressément convenu que le gestionnaire et ses assureurs renoncent à tout recours contre le titulaire de droit d'occupation et ses assureurs, sauf cas de malveillance avérée.

De son côté, le titulaire de droit d'occupation devra lui-même contracter une assurance contre le vol et les risques d'incendie, foudre, explosion et dégâts des eaux survenant aux objets mobiliers et aux matériels garnissant ses locaux ainsi qu'aux installations ou aménagements qu'il aura réalisés et pour les dommages causés aux voisins et aux tiers en cas de sinistre ayant pris naissance dans son établissement et dont il serait responsable en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Le titulaire de droit d'occupation renonce à tout recours contre le gestionnaire et ses assureurs, ainsi que contre le propriétaire des terrains. Ses contrats d'assurances devront donc comporter une renonciation expresse à tout recours de ses assureurs contre le gestionnaire et ses assureurs en cas de sinistre.

Le titulaire de droit d'occupation devra communiquer au gestionnaire ses polices ou une attestation d'assurance stipulant les garanties et conditions particulières pour chaque emplacement, si la demande lui en est faite.

Le titulaire de droit d'occupation devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée de la présente convention, payer régulièrement les primes et en justifier au gestionnaire à toute réquisition qui peut être annuelle.

Faute par le titulaire de droit d'occupation d'avoir souscrit les contrats d'assurance mentionnés ci-dessus, le gestionnaire appliquera les sanctions prévues dans le contrat de mise à disposition.

Le titulaire de droit d'occupation s'engage à communiquer au gestionnaire, à la souscription et en cours de convention, tous éléments susceptibles d'aggraver le risque et de modifier le taux de prime applicable aux emplacements mis à disposition.

Le titulaire de droit d'occupation sera tenu de laisser libre accès des lieux à l'assureur du gestionnaire afin de lui permettre une bonne appréciation des risques à couvrir.

Le titulaire de droit d'occupation s'engage à respecter les obligations habituelles en matière de prévention et de protection du site et, en particulier, à se conformer à toute décision prise par le gestionnaire pour répondre à une modification technique demandée par les assureurs ou à leurs recommandations. Il en est ainsi notamment du stockage de certains produits (palettes, emballages, etc.) ainsi que des travaux effectués par le titulaire du droit d'occupation (permis de feu par exemple).

Dans la mesure où il ne répondrait pas à ces exigences et où la non­ conformité ainsi constatée entraînerait un surcroît d'assurance pour le gestionnaire, le titulaire de droit d'occupation serait tenu tout à la fois d'indemniser le gestionnaire du montant de surprime payée par elle et, en outre, de le garantir contre toute réclamation des autres exploitants qui lui demanderaient le remboursement de leurs propres surcoûts de prime.

Le titulaire de droit d'occupation déclarera à son assureur et simultanément au gestionnaire tout sinistre affectant l'immeuble ou ses installations quelle qu'en soit l'importance même s'il n'en résulte aucun dégât apparent et ce, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quinze jours.

En cas de destruction totale ou partielle des emplacements à la suite d'un sinistre, le gestionnaire ne sera pas tenu de reconstruire les emplacements à l'identique par le réemploi de l'indemnité d'assurance. Le traité de mise à disposition sera adapté en fonction de la consistance des nouvelles installations.

Le titulaire de droit d'occupation ne pourra prétendre à aucune indemnisation pour les changements apportés à son contrat du fait de cet événement.

Par ailleurs, le titulaire de droit d'occupation aura l'obligation de reconstituer les aménagements ou installations qu'il avait réalisés ou acquis et qu'il était tenu d'assurer.

 

// Article 17

Respect des obligations légales en matière d'hygiène

 

 

RAPPEL:

D'une manière générale, les gestionnaires de Marchés d'intérêt National sont responsables de l'application de la réglementation sanitaire européenne seulement dans les espaces communs sous leur contrôle. lis ne sont en aucune manière responsables de l'activité des entreprises dans leurs propres cases ou dans leurs propres établissements situés sur le marché et/ou ses annexes.

 

 

Toute entreprise titulaire d'une autorisation d'occupation d'un emplacement aménagé ou d'un terrain, qu'elle soit exclusive ou non exclusive, est tenue de respecter, quand elle traite des denrées alimentaires périssables, la Règlementation Européenne en vigueur, en particulier :

 

- Le règlement (CE) N" 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

 

- Le règlement (CE) N" 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

 

- Le règlement (CE) N" 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

 

TITRE V

FONCTIONNEMENT DU MARCHE

 

// Article 18

Jours et horaires du marché

Les jours et les heures d'ouverture du marché ou, éventuellement, de chaque section spécialisée du marché sont fixés par le Gestionnaire après avis du Comité Technique Consultatif. Il fixe en outre les horaires d'approvisionnement. Le Gestionnaire peut définir les modalités selon lesquelles les transactions sont ouvertes et closes et les mesures par lesquelles le respect des horaires est assuré. Le Gestionnaire peut déroger aux limitations horaires du marché au bénéfice des ventes par correspondance ou télécommunications ainsi que des apports de marchandises aux commerçants jouissant d'un droit d'occupation sur le marché. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur du marché est habilité à modifier les jours et horaires fixés ci-dessous.

Le marché est ouvert aux acheteurs du lundi au vendredi :

-           de 4h00 à 12h00            pour les grossistes.

-           de 4h00 à 9h00              pour les producteurs

-           de 10h00 à 15h00           pour le secteur fleur

-           24h/24h                        pour le secteur entrepôts

Le samedi matin un marché de dépannage se tient de 5h00 à 9h00.

L'accès du marché aux acheteurs s'effectue une demi-heure avant le début de la vente. L'accès du marché aux vendeurs s'effectue deux heures avant le début de la vente.

 

// Article 19

Approvisionnement

Tout lot de marchandises introduit dans l'enceinte du marché doit être accompagné d'un bulletin d'introduction contenant :

  1. L'identification du propriétaire ;
  2. La nature, la quantité et la qualité des marchandises ainsi que la catégorie de classement pour les produits normalisés ;
  3. L'identification du destinataire, sauf dans le cas où les marchandises sont introduites pour être vendues sur le carreau des producteurs.

Ce bulletin doit être rempli par le propriétaire ou, à défaut ; par l'expéditeur, et remis aux agents de l'administration du marché et sera conservé pendant toute la durée légale de conservation applicable.

 

// Article 20
Ventes

Les opérations de vente ne peuvent être réalisées, pour chaque catégorie de produits, que dans les lieux affectés à cet effet. Elles sont notamment interdites sur les voies de circulation et les parcs de stationnement.

Il est interdit à toute personne non titulaire d'un emplacement de vente, de prospecter dans l'enceinte du marché directement ou indirectement la clientèle, sous peine de s'en voir interdire l'accès, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales qu'elle peut encourir.

Tout lot de marchandises vendu doit être accompagné d'une facture, d'un bulletin de vente tenant lieu de facture voire d'un bordereau de livraison.

 

// Article 21
Transit

On appelle transit le passage sur le marché, avec rupture de charge, de marchandises qui ne sont pas destinées à approvisionner les emplacements des opérateurs en vue d'être vendues sur le marché.

Le transit est autorisé sur le marché dans les conditions fixées par le gestionnaire, éventuellement après avis du Comité Technique Consultatif. Les tarifs de redevances correspondantes sont établis par le gestionnaire et approuvés par le Préfet.

 

TITRE VI

ACCES ET CIRCULATION DANS L'ENCEINTE DU MARCHE

 

// Article 22

Détermination et application des règles de circulation

Les voies de desserte et de circulation intérieure du marché sont ouvertes à la circulation publique.

Les dispositions du code de la route sont applicables dans l'enceinte du marché. Les règles particulières de circulation et de stationnement à l'intérieur de l'enceinte du marché sont fixées par arrêté du Préfet sur proposition du gestionnaire et après avis du Comité Technique Consultatif.

En accord avec les services de la préfecture de police, le gestionnaire peut proposer au Préfet de compléter ces dispositions, en tant que de besoin, par des mesures particulières. li peut en outre faire assermenter ses gardes particuliers.

Les services de police veillent à l'application de ces dispositions sur les voies de desserte et de circulation du marché, sur les parcs de stationnement et à l'intérieur des bâtiments.

Outre les sanctions pénales ou disciplinaires qui peuvent être infligées à son auteur, tout manquement aux règles en vigueur peut faire l'objet du retrait temporaire ou définitif du titre d'accès - parking pour le titulaire du véhicule en cause.

 

// Article 23

Vols et détériorations

Le gestionnaire n'est pas responsable des vols et détériorations de marchandises, objets mobiliers, véhicules, matériel ou installations appartenant aux usagers du marché ou utilisés par ceux-ci.

Il est interdit d'écrire et d'afficher sur les murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments en dehors des panneaux prévus à cet effet.

 

TITRE VII

REDEVANCES ET CAUTIONNEMENT

 

// Article 24

Droits de première accession et de présentation d'un successeur

L'octroi par le gestionnaire d'une autorisation exclusive d'occupation d'un emplacement, peut être subordonné à la perception d'un droit de première accession (D.P.A.) dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration de la société gestionnaire et est approuvé, pour chaque type d'emplacement, par le Préfet. Le montant de ce droit peut être révisé, en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

Ce droit de première accession est exigible au moment de la signature du traité de titulaire de droit d'occupation.

Dès lors que l'emplacement mis à disposition à titre exclusif comporte des équipements ou aménagements, le gestionnaire pourra demander au titulaire de droit d'occupation, outre le D.P.A., une somme correspondant à la jouissance de ces équipements et aménagements.

Le titulaire d'un droit de première accession dispose d'un droit de présentation d'un successeur (D.P.S.) dans les conditions prévues à l'article 23 du décret 2005-1595 du 19 décembre 2005.

 

// Article 25

Redevances

Toutes les redevances et notamment les droits d'occupation, d'usage, d'entrée et de transit sur le marché, exigibles des usagers, sont établis par le Conseil d'Administration de la société gestionnaire et approuvés par le Préfet.

Le gestionnaire fixe la périodicité et les modalités de paiement, éventuellement après avis du Comité Technique Consultatif.

Le Conseil d'Administration fixe les règles d'établissement des autres droits. Les redevances et charges doivent être payées en totalité à leur échéance. Toute somme non payée à sa date d'exigibilité peut être majorée d'un intérêt dont le taux est au moins égal au taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré d'un montant de 1,5 fois le taux légal en vigueur.

Le gestionnaire pourra, sans préjudice des sanctions disciplinaires susceptibles de lui être infligées, faire délivrer à l'usager défaillant un commandement, éventuellement par exploit d'huissier, d'avoir à acquitter les sommes dues en principal et intérêt dans un délai d'un mois.

Ce délai échu, le gestionnaire pourra prélever sur le cautionnement les sommes qui lui sont dues, et, en outre demander judiciairement l'expulsion du marché.

 

//Article 26

Cautionnements

Les titulaires d'une autorisation d'occupation à titre exclusif sont tenus de constituer un cautionnement pour garantir le paiement des sommes dues à l'administration du marché.

Le cautionnement dont le montant est fixé pour chaque type d'emplacement par le Conseil d'administration de la société gestionnaire doit être versé par les intéressés au gestionnaire au moment de la signature de la convention d'occupation ou du traité de mise à disposition.

Il peut être exigé un versement en numéraire pour les entreprises disposant d'un emplacement à titre révocable et non transmissible.

Lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'occupation à titre exclusif le gestionnaire peut accepter qu'une partie de ce cautionnement soit remplacée par une caution bancaire.

Ce cautionnement sera actualisé en fonction des variations des tarifs applicables.

Sur ce cautionnement sont prélevées, trente jours après simple commandement à payer resté sans effet, les sommes dues à l'administration du marché. Chaque fois qu'une somme quelconque a été prélevée sur un cautionnement, le titulaire de droit d'occupation d'emplacement doit compléter ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure par le gestionnaire.

En cas d'épuisement du cautionnement mentionné ci-dessus, le gestionnaire peut saisir le conseil de discipline et mettre en demeure l'intéressé, par exploit d'huissier, de payer les sommes dues.

Lors de la libération des lieux, le cautionnement est restitué à l'intéressé après apurement de la totalité des sommes restant dues au gestionnaire du marché.

 

TITRE VIII

COTATIONS - CONTROLES - STATISTIQUES

 

// Article 27

Établissement des mercuriales

Conformément à l'arrêté pris par le Ministère de !'Agriculture en application du décret n· 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, il appartient aux agents du service des nouvelles du marché, en liaison avec les représentants des administrations intéressées, de constater sur les emplacements de vente, avec le concours des titulaires de droit d'occupations et des occupants, les quantités de marchandises vendues ainsi que les prix pratiqués afin de procéder en temps voulu à toutes les opérations de diffusion des informations recueillies. Ils peuvent se faire communiquer à cet effet tout document permettant la constatation des prix pratiqués et des quantités de marchandises vendues.

Ils peuvent être assistés dans leur mission par les agents de l'administration du marché dans des conditions de coopération à définir au cas par cas.

 

// Article 28

Exploitation des données par le gestionnaire

Le gestionnaire du marché peut exploiter à des fins statistiques ou de bonne gestion du marché les renseignements contenus dans les documents prévus par les lois, décrets et arrêtés en vigueur ou par le présent règlement.

 

TITRE IX

SERVICES

 

// Article 29

Services généraux et particuliers

  1. a) Sont notamment considérés comme services généraux, dont la charge doit être supportée par tous les usagers, les services énumérés ci-après :

-      Administration du marché,

-      Distribution d'eau, d'électricité dans les parties communes,

-      Voirie et réseaux divers,

-      Éclairage public,

-      Parc de stationnement,

-      Enlèvement des détritus, déchets et marchandises de rebut,

-      Nettoiement des parties communes,

-      Intervention des services d'hygiène et de sécurité,

-      Entretien des bâtiments, des voies et réseaux divers,

-      Entretien des espaces verts.

 

  1. b) Sont considérés comme services particuliers éventuellement fournis par le gestionnaire et dont la char e est supportée par les usagers, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et suivant l'usage qu'ils en font, les services énumérés ci-dessous, dont la liste n'est pas exhaustive :

-      Fourniture d'eau, d'électricité dans les parties privatives,

-      Chauffage ou climatisation des locaux,

-      Récupération .et évacuation des marchandises saisies,

-      Fourniture de glace,

-      Usage de parcs de stationnement à caractère privatif,

-      Pesage public, etc.

 

// Article 30

Nettoiement, propreté du marché et valorisation des déchets

 

A - Règles Générales

  1. - Prescriptions applicables à tous les usagers

Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du marché des matériels ou objets de rebut, des détritus de toute nature.

Il est interdit de jeter des déchets en dehors des espaces prévus à cet effet.

Les bennes et aires de dépôts sont uniquement réservées au dépôt, par les usagers détenteurs de cartes d'abonnés ou ayant acquitté une redevance ad hoc.

 

Le tri des emballages est obligatoire sur le M.I.N.

Il est interdit de déposer des emballages ou des détritus sur les voies de circulation, les aires de stationnement, les terre-pleins, les espaces verts, les voies ferrées ou en tout autre endroit non affecté à cet effet.

 

Les déchets d'origine animale doivent être déposés dans les bennes à saisies, sous contrôle des Services Vétérinaires, ou être remis aux entreprises d'équarrissage.

 

Afin de faciliter les opérations de nettoiement, dans tous les secteurs, les usagers du Marché doivent se conformer aux prescriptions concernant les limitations ou interdictions de stationnement des véhicules.

 

Il. Opérations incombant au Gestionnaire du Marché.

Ce sont les opérations de balayage et lavage, de ramassage et de traitement des déchets et emballages de rebut (récupération, évacuation ou incinération), à l'exception des déchets d'origine animale.

 

Ces opérations sont à réaliser sur la voirie du marché, les aires de stationnement, les quais et aires de chargement ou de déchargement banalisés, les aires de stationnement des véhicules en déchargement situées le long des bâtiments, les allées marchandes, aires d'exposition et carreaux libres de toute installation et de tout dépôt de marchandises, les locaux collectifs, etc.

 

Ill. Opérations incombant aux titulaires de droit d'occupation

Ce sont les mêmes opérations que celle décrites au paragraphe ci-dessus, mais réalisées sur toutes surfaces bénéficiant d'un droit d'occupation exclusive, des quais ou aires de déchargements situés devant ces surfaces, des quais de dégroupage, groupage, livraison, etc.

 

Le preneur devra en particulier se conformer strictement à toutes les lois et tous les règlements en vigueur applicables à son act1v1te et notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de Code du travail.

 

  1. Exécution des prestations

L'administration du marché et les titulaires de droit d'occupation pourront exécuter les opérations de nettoiement leur incombant par les moyens à leur convenance.

 

Ils pourront, pour certaines prestations, confier celles-ci d'un commun accord

à une seule et même entreprise ou société de gestion.

 

B - Règles particulières

Chaque opérateur, titulaire d'une autorisation d'occupation d'un terrain doit souscrire son propre contrat de nettoiement, d'enlèvement et d'évacuation de ses déchets. Il doit en justifier l'existence et le contenu au Gestionnaire sur simple demande.

 

A défaut de souscription du contrat ou de prestations suffisantes à la propreté du terrain occupé ou bien de mise en application desdites prestations, le Gestionnaire procèdera à ces opérations en en imputera directement le coût à l'opérateur sur les bases du coût de son propre marché de prestation de service majoré de 150%.

 

TITRE X

DISCIPLINE DU MARCHE

 

// Article 31

Régime général

Le gestionnaire du marché a toute autorité pour faire respecter la discipline sur le marché, conformément au présent règlement intérieur. L'intéressé doit être mis à mème de présenter sa défense.

Les personnes autorisées à exercer une activité sur le marché, outre l'obligation d'observer les dispositions du règlement intérieur, doivent s'abstenir dans leur activité professionnelle, de tout fait de nature à porter atteinte à leur honorabilité et susceptible de nuire au fonctionnement, à la bonne gestion ou à la renommée du marché.

Ainsi qu'il est dit à l'article 18 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005, tous les usagers du marché peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux lois et règlements régissant le marché ou aux dispositions du présent règlement.

 

// Article 32

Sanctions disciplinaires

Ainsi qu'il est dit à l'article 18 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005, les sanctions disciplinaires applicables à tous les usagers sont :

1° L'avertissement ;

2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de 3ème classe ;

3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de 4ème classe ;

4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;

5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.

La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.

 

// Article 33

Composition du Conseil de Discipline

Le conseil de discipline est institué dans chaque Marché, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret 2005-1595 et de l'article 6 de !'Arrêté du 13 janvier 2006 des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

Il est présidé par un représentant du gestionnaire.

Sont membres.de droit, les personnes suivantes ou leurs représentants :

  • Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF),
  • Le directeur départemental de l'agriculture
  • Le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers qui sont désignés par le gestionnaire, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le marché des usagers exerçant effectivement sur le site.

Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

 

// Article 34

Fonctionnement du Conseil de Discipline

Le Conseil est saisi par le gestionnaire du marché.

Les convocations sont adressées aux membres du conseil au moins huit jours avant la comparution ; elles contiennent le nom de la personne citée, énoncent les motifs de la poursuite et indiquent le lieu, l'heure, les jour, mois et an de la comparution.

Le dossier de l'espèce soumise au conseil doit être tenu à la disposition des membres du conseil ainsi qu'à celle de la personne citée à comparaître, dans les bureaux de l'administration du marché, au moins sept jours avant la date de la comparution.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant des opérateurs titulaire, celui-ci se fait remplacer par l'un des suppléants. Lorsqu'il n'a pas procédé à leur désignation ou lorsque les représentants titulaires ou leurs suppléants ne sont pas en mesure de siéger ou refusent de siéger, le conseil de discipline statue valablement en leur absence.

Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été entendue ou dûment citée à comparaître pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. Le président du conseil de discipline cite la personne intéressée à comparaître devant ce conseil au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La citation indique le nom de la personne citée, son domicile ou l'emplacement qu'elle occupe sur le marché, les motifs de la poursuite ainsi que le lieu, l'heure, les jours, mois et an de la comparution.

La citation est notifiée par un agent de l'administration du marché, copie en est laissée à l'intéressé contre émargement. Si l'agent ne trouve pas l'intéressé sur le marché ou si celui-ci refuse de signer, copie lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est dressé procès-verbal de la réunion du conseil de discipline.

 

// Article 35

Application et effets de la sanction disciplinaire

Toute décision prononçant une sanction disciplinaire est notifiée à la personne intéressée par un agent de l'administration du marché. Si l'agent ne trouve pas l'intéressé sur le marché ou si celui-ci refuse de signer, copie lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La suspension entraîne l'interdiction d'activité dans l'enceinte du marché pendant toute la durée de la peine, quelle que soit la qualité juridique de la personne intéressée. Cette peine est exécutoire dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet.

Pendant la durée de la suspension, le personnel habituellement au service de l'usager auquel est infligée cette peine continue à percevoir les salaires, indemnités et rémunérations auxquels il avait droit. Les redevances dues au gestionnaire restent exigibles pendant la durée de la suspension.

La décision prononçant l'exclusion fixe la date à laquelle cette sanction prend effet après sa notification.

 

ANNEXES

-           Arrêté portant réglementation en matière de circulation et de stationnement dans l'enceinte du Marché d'intérêt National de Marseille,

-           Les tarifs des mises à disposition de bâtiments, de terrains, etc.,

-           Les tarifs des services, les droits de première accession, ...

LA SPL MIN MARCHÉ MARSEILLE MÉDITÉRANÉE

LA SPL MIN Marché Marseille Méditerranée est la société gestionnaire du Marché d’Intérêt National de Marseille.

Elle a pour vocation d’exploiter le marché et ses extensions et d’assurer un environnement favorable aux différentes activités.

 

STATUTS :

La SPL MIN Marché Marseille Méditerranée est une Société Publique Locale dont le capital social est détenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence et par la Ville de Marseille. C’est une société anonyme relevant du droit commun avec une comptabilité commerciale. Elle est dirigée par Monsieur Christian Burle, Président, et par Monsieur Didier Ostré, Directeur Général. Constitution de la Société : le 1er janvier 2024. Pour contacter la SPL, vous pouvez téléphoner au 04 91 10 11 96 ou envoyer un e-mail à contact@min-mmm.fr.

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